J.O. 220 du 21 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1185 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code des assurances (partie réglementaire)


NOR : ECOT0495163D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances (partie réglementaire) ;

Vu l'ordonnance no 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 25 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 310-18 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans le cadre des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des articles L. 310-18, L. 310-18-1 et L. 334-16 » ;

2° Après les mots : « l'article L. 951-10 », sont insérés les mots : « et L. 933-4-13 » ;

3° Après les mots : « l'article L. 510-11 », sont insérés les mots : « et L. 212-7-16 ».

Article 2


L'article R. 321-2 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. »

Article 3


L'article R. 321-17-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 », sont insérés les mots : « , au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

Article 4


L'article R. 322-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article L. 334-9. »

2° Il est inséré un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. - Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle entité ;

« 2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.

« Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. »

Article 5


Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article R. 334-3 est ainsi complété :

« Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité est également diminuée des éléments suivants :

« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 que l'entreprise d'assurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

« b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'entreprise d'assurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.

« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b ».

2° A l'article R. 334-4, après les mots : « de l'article R. 334-3 », sont ajoutés les mots : « en tenant compte des déductions prévues à cet article ».

3° Le I de l'article R. 334-11 est ainsi complété :

« Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité est également diminuée des éléments suivants :

« a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 que l'entreprise d'assurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;

« b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'entreprise d'assurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.

« Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b ».

4° A l'article R. 334-12, après les mots : « de l'article R. 334-11 », sont ajoutés les mots : « en tenant compte des déductions prévues à cet article ».

5° Au a de l'article R. 334-17, après les mots : « de l'article R. 334-11 », sont ajoutés les mots : « en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ».

6° L'intitulé de la section VIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances ».

7° Le premier alinéa de l'article R. 334-41 est ainsi complété :

« Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. ».

8° Le deuxième alinéa de l'article R. 334-42 est ainsi complété :

« En outre, sont déduites les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 334-3. ».

9° L'article R. 334-43 est ainsi modifié :

a) Les mots : « méthode no 1 : » sont remplacés par les mots : « méthode no 1 : déduction et agrégation ».

b) Les mots : « méthode no 2 : » sont remplacés par les mots : « méthode no 2 : déduction d'une exigence ».

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3. ».

d) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50. ».

10° L'article R. 334-44 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « une société de groupe d'assurance, », sont insérés les mots : « une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « société de groupe d'assurance, », sont insérés les mots : « compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

11° Au premier alinéa de l'article R. 334-45, il est inséré, après la deuxième phrase, la phrase suivante :

« L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. ».

12° Après l'article R. 334-45, il est inséré un article R. 334-46 ainsi rédigé :

« Art. R. 334-46. - Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. » ;

13° Après l'article R. 334-46, il est inséré une section IX ainsi rédigée :


« Section IX



« Dispositions relatives à la surveillance complémentaire

des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier


« Art. R. 334-47. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance établit et met à jour la liste des compagnies financières holding mixtes dont elle assure la surveillance complémentaire.

« Art. R. 334-48. - Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 334-6, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de l'économie.

« Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« Art. R. 334-49. - Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 334-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.

« Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.

« Art. R. 334-50. - Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.

« 1° Méthode no 1 : Déduction et agrégation.

« Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :

« a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;

« b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.

« L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.

« La différence doit être positive.

« 2° Méthode no 2 : Valeur comptable/déduction d'une exigence.

« Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :

« a) D'une part, les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;

« b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise mentionnée au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.

« L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.

« La différence doit être positive.

« 3° Méthode no 3 : combinaison des trois méthodes.

« Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article .

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3 mentionnées au présent article .

« Art. R. 334-51. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 334-16, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres à ces réglementations sectorielles.

« Art. R. 334-52. - I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.

« II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :

« 1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;

« 2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;

« 3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes.

« III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :

« 1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;

« 2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.

« IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. »

Article 6


Les sociétés de groupe d'assurance existantes sont tenues de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 334-46 du code des assurances.

Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton